ArticleL.871-1 du code de la sécurité sociale modifié par l’article 51 de la loi no 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019; Articles R.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale modifié par le décret no 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, aides auditives etLa protection sociale complémentaire des salariés implique pour les employeurs la ratification à un régime et la mise en place de contrats collectifs d'assurance. Qui est concerné par les assurances collectives ? Quels sont les organes habilités à négocier ces accords ? Quels sont les cas de dispense ? Coover répond à vos interrogations dans cet article. Protection sociale complémentaire la définition Quelles différences entre régime collectif et contrat d’assurance collectif ?Le régime collectif un acte à formaliser Non respect des négociations collectives quelles sanctions ? Négociations collectives quels sont les syndicats représentatifs ? Protection sociale et hiérarchie des normes L’obligation de preuve de mise en place du régime collectif L’obligation de remise de la notice d’information aux salarié Les dispenses d’affiliation à la protection sociale complémentaire Protection sociale complémentaire la définition L’entreprise, en tant qu’employeur, peut souhaiter ou être contrainte d’offrir à ses salariés un régime de protection sociale complémentaire en santé, en prévoyance et en retraite. Cet engagement prend la forme d’un régime collectif qui doit être mis en place, et le cas échéant modifié ou dénoncé, dans des conditions définies par le code du travail et la jurisprudence sociale. L’article du code de la Sécurité sociale prévoit les modalités de mise en place d’un régime de garanties collectives complémentaires au profit de salariés. “Les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la Sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé”. Ainsi, un régime collectif de protection sociale complémentaire être institué par l’un des trois actes suivants la conclusion d’une convention ou d’un accord collectif la ratification d’un projet d’accord établi par le chef d’entreprise appelé également “acte référendaire” la décision unilatérale du chef d’entreprise DUE Quelles différences entre régime collectif et contrat d’assurance collectif ? Le régime collectif et le contrat d’assurance de groupe sont deux actes distincts, conclus entre des intervenants différents et relevant de droits distincts le code de la Sécurité sociale et le droit du travail pour le régime collectif, les codes des assurances, de la Sécurité sociale ou de la mutualité pour le contrat d’assurance. Le contrat collectif d’assurance a pour objet de garantir les engagements du régime collectif qui est, lui, l’acte matérialisant l’engagement de l’employeur vis-à -vis de ses salariés. Le contrat d’assurance collectif est un contrat conclu entre un employeur en tant que souscripteur et un organisme assureur. Son objet est le service des prestations d’assurance à des bénéficiaires les salariés et dans certains cas les anciens salariés le cas échéant leurs ayants droit Le régime collectif un acte à formaliser L’acte de formalisation du régime collectif est le texte de référence des relations collectives appliquées dans l’entreprise. À ce titre, que l’adhésion du salarié au régime soit obligatoire ou facultative, sa formalisation dans l’un des 3 actes DUE, convention collective ou acte référendaire est nécessaire. Il est également une condition essentielle de l’octroi des avantages sociaux et fiscaux dévolus aux régimes de protection sociale. Pour ces raisons, la rédaction de l'acte du régime collectif une importance particulière. Si son contenu est amené à varier en fonction des risques couverts, la rédaction de certaines clauses est commune ainsi que certaines formalités. Non respect des négociations collectives quelles sanctions ? L’acte de formalisation doit impérativement respecter les règles édictées d’une part, par les codes du travail et de la Sécurité sociale et d’autre part, par la jurisprudence sociale. Leur non-respect pourrait être sanctionné par le délit d’entrave à l’exercice du droit syndical ou par la nullité de l’acte. Négociations collectives quels sont les syndicats représentatifs ? Sont considérées comme représentatives au niveau de l’entreprise et de l’établissement, les organisations syndicales OS qui respectent ces deux critères réunissent l’ensemble des critères de représentativité prévus par l’article du code du travail, à savoir respect des valeurs républicaines, interdépendance, transparence financière, ancienneté minimale de 2 ans, audience, influence, effectifs d’adhérents et de cotisations,ont recueilli au moins 10 % des suffrages au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise CE ou de la délégation unique du personnel DUP ou, à défaut, des délégués du personnel DP, le cas échéant, du comité social et économique CSE Le rôle du Comité d’entreprise CE et des Délégués du Personnel DP Le CE doit être mis en place lorsque l’effectif de l’entreprise atteint 50 salariés. En dessous de ce seuil, un CE peut être mis en place par voie d’accord collectif. Lorsqu’une entreprise comporte des établissements distincts, un comité d’établissement doit être créé danschacun d’entre eux, ainsi qu’un comité central d’entreprise. Dans les entreprises de moins de 200 salariés, et pour éviter la coexistence du CE et des Délégués du Personnel DP, l’entreprise peut décider, après consultation des DP et du CE s’il existe, que les DP constituent la DUP. Cette possibilité est également ouverte au sein des établissements. L’élection des DP est obligatoire dans les entreprises ou établissements d’au moins 11 salariés. Dans les entreprises de moins de 11 salariés, l’élection des DP peut être mise en place par accord collectif. Le rôle du comité social et économique CSE L’ordonnance “MACRON” n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit, à effet du 1er janvier 2018, la fusion des institutions représentatives du personnel IRP en une seule instance, le comité social et économique CSE. Ce nouveau CSE se substitue aux DP dans les entreprises de 11 à 49 salariés inclus et aux instances représentatives du personnel IRP que sont le CE, les DP et le CHSCT dans les entreprises de 50 salariés et plus. Une période transitoire est prévue dans les entreprises déjà pourvues d’IRP élues à la date de publication de l’ordonnance. Dans cette hypothèse, le CSE ne serait mis en place qu’au terme du mandat en cours de ces élus et au plus tard au 31 décembre 2019. Dès la mise en place du CSE, des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement CSEE et un Comité Social et Economique Central d’Entreprise CSEC sont constitués dans les entreprises d’au moins cinquante salariés ou les UES d’au moins onze salariés comportant au moins deux établissements distincts. Ils remplaceront le comité central d’entreprise ainsi que le comité d’établissement. Protection sociale et hiérarchie des normes La modification ou la dénonciation d’un régime collectif doit être effectuée en respectant les dispositions légales et/ou conventionnelles supérieures. En présence d’obligations prévues dans une convention collective de branche, le régime mis en place dans l’entreprise ne pourra être inférieur aux dispositions conventionnelles garanties moins favorables ou part salariale plus élevée. Par exception, et depuis le 1er janvier 2018, il est possible par accord d’entreprise de déroger à régime collectif de branche lorsque celui-ci ne présente pas un “degré élevé de solidarité". L’obligation de preuve de mise en place du régime collectif Pour bénéficier du régime social de faveur exonération de cotisations de Sécurité sociale, l’entreprise doit impérativement pouvoir justifier de la mise en place d’un régime collectif au sein de son entreprise en cas de contrôle URSSAF. La même obligation s’applique pour la déduction de son financement à l’impôt sur les sociétés. L’obligation de remise de la notice d’information aux salarié L’employeur a l’obligation de remettre aux salariés la notice d’information établie par l’organisme assureur, laquelle permet aux assurés de connaître précisément leurs droits et obligations attachés à la couverture d’assurance. La même obligation s’applique lorsque le contrat d’assurance Condition générales et/ou Particulières est modifié. En application de cette disposition légale, l’employeur doit conserver une preuve de la remise de la notice d’information. Les dispenses d’affiliation à la protection sociale complémentaire La loi de financement de la Sécurité sociale LFSS pour l’année 2016 a instauré des dispenses d’adhésion applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2016. Elles peuvent concerner la santé, la prévoyance et la retraite. Ces dispenses dites de droit » art. CSS peuvent être utilisées par les salariés concernés même en l’absence de mention dans l’acte fondateur du régime décision unilatérale de l’employeur, accord collectif, accord référendaire. D’autres cas de dispenses sont maintenus, l’employeur qui souhaite en faire bénéficier ses salariés doit alors expressément les prévoir dans l’acte fondateur du régime. Pour qui ? Dispense de plein droitDispense facultativePrise d'effet de la dispense Salariés présents dans l’entreprise au moment de la mise en place du régime par DUE et le régime est financé pour partie par le salarié. En Santé, PrévoyanceRetraite -Date de mise en place du régime par DUE Salariés embauchés dans l’entreprise avant la mise en place du régime par DUE et le régime est financé en totalité par l’entreprise-En Santé, PrévoyanceRetraite Date de mise en place du régime par DUE Salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire CSS qui remplace la CMU-C et l'ACSEn santé-EmbaucheDate de mise en place du régimeDate de prise d’effet de la CSSSalariés couverts par une assurance individuelle complémentaire santé En santé-EmbaucheDate de mise en place du régime Salariés bénéficiant pour les mêmes risques de prestations servies au titre d’un autre emploi régime collectif et obligatoire art L .242-1 CSSmutuelles des agents publics de l’Etat ou des collectivités territoriales,contrats dits Madelin »régime local d’Alsace Mosellerégime des IEG CAMIEG.En santé-EmbaucheDate de mise en place du régimeDate de prise d’effet des titulaires d’un CDD ou d’un contrat de mission dont la durée de la couverture santé collective et obligatoire est inférieure à 3 mois et bénéficiant par ailleurs d’une couverture responsable ». En santé-EmbaucheDate de mise en place du régime Salariés et apprentis bénéficiaires d’un CDD ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois justifiant d’une couverture individuelleinférieure à 12 mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelleEn Santé, PrévoyanceRetraite EmbaucheDate de mise en place du régime Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à payer une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. En Santé, PrévoyanceRetraite EmbaucheDate de mise en place du régime Salariés bénéficiant, y compris en tant qu’ayants droit, d’une des couvertures suivantes régime de l’ENIM gens de merrégime SantéEmbaucheDate de mise en place du régimeDate de prise d’effet des couvertures.
II ― La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes : 1° La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l'article L. 160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ; . 2° Le forfait journalier prévu à l'article L
Conseil d'ÉtatN° 357479ECLIFRCESSR2013 au recueil Lebon1ère et 6ème sous-sections réuniesMme Julia Beurton, rapporteurM. Alexandre Lallet, rapporteur publicSCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY, avocatsLecture du mercredi 15 mai 2013REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 11 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la confédération générale du travail, dont le siège est 263, rue de Paris, case 426 à Montreuil 93514 Cedex, et la confédération française de l'encadrement CFE-CGC, dont le siège est 59, rue du Rocher à Paris 75008 ; les confédérations requérantes demandent au Conseil d'Etat 1° d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire ; 2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 113 ; Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, notamment le II de son article 17 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique - le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la Confédération générale du travail et de la confédération française de l'encadrement CFE-CGC ; 1. Considérant que le sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, prévoit que les contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance qui bénéficient à leurs salariés en vertu d'un accord collectif de travail, ou d'un accord ou d'une décision mentionnés à l'article L. 911-1 du même code, sont exonérées de cotisations sociales à la condition, notamment, de bénéficier à l'ensemble de ceux-ci ou à une partie d'entre eux " sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat ... " ; que, pour l'application de ces dispositions, le décret attaqué du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire fixe la liste des critères permettant d'établir ces catégories de salariés ; Sur la légalité externe du décret attaqué 2. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les confédérations requérantes, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, les dispositions de l'article R. 242-1-6 introduit dans le code de la sécurité sociale par le décret attaqué ont été soumises, en portant alors le numéro R. 242-1-5, à la consultation du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles et des conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ; que, d'autre part, aucune disposition relative à un plafonnement de l'exonération de cotisations sociales n'a figuré dans le projet soumis à ces consultations et n'a été ensuite retirée du texte adopté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la consultation des organismes nationaux de sécurité sociale aurait été irrégulière manque en fait ; 3. Considérant qu'il ressort de la copie de la minute de la section sociale du Conseil d'Etat, telle qu'elle a été produite au dossier par le ministre des affaires sociales et de la santé, que le texte publié ne contient pas de dispositions qui différeraient soit du texte adopté par le Conseil d'Etat, soit du projet du Gouvernement ; que les confédérations requérantes ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir que le décret attaqué aurait, pour ce motif, été pris selon une procédure irrégulière ; Sur la légalité interne du décret attaqué 4. Considérant que l'article R. 242-1-1, introduit dans le code de la sécurité sociale par le décret attaqué, fait figurer au nombre des critères à partir desquels une catégorie de salariés peut être définie " les tranches de rémunération fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite " issus de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ; qu'il résulte des dispositions de cet article, ainsi que de l'article R. 242-1-2 également créé par le décret attaqué, que lorsque les garanties considérées bénéficient à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie définie en fonction de ces tranches de rémunération, les contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire, de prestations destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou la perte de revenus en cas de maternité ou, sous certaines conditions, de prestations destinées à couvrir le risque de décès peuvent bénéficier de l'exonération de cotisations sociales prévue par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il en est de même pour les prestations destinées à couvrir des frais de santé ou une perte de revenu en cas de maladie, à condition que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts ; que, pour le financement d'autres prestations, si les garanties ne couvrent pas l'ensemble des salariés de l'entreprise, l'employeur doit être en mesure de justifier que la ou les catégories établies à partir de ce critère permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées ; 5. Considérant que, contrairement à ce que les confédérations requérantes soutiennent, les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale n'imposent pas que les critères objectifs fixés par décret en Conseil d'Etat soient issus d'une négociation collective ; qu'elles ne sauraient utilement invoquer, eu égard à l'objet du décret attaqué, la méconnaissance du droit des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail au motif que la rémunération de chaque salarié fait l'objet d'un accord individuel entre celui-ci et son employeur ; 6. Considérant que le critère des tranches de rémunération fixées pour le calcul des cotisations aux régimes AGIRC et ARRCO, elles-mêmes fonction du plafond de la sécurité sociale, constitue un critère objectif, eu égard à son objet qui est de vérifier le caractère collectif des garanties pour le financement desquelles une exonération de cotisations sociales est accordée, s'agissant essentiellement de garanties destinées à atténuer l'écart existant entre le revenu dont disposait le salarié et le revenu de remplacement assuré par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; que, par suite, il ne méconnaît pas l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 7. Considérant que les dispositions critiquées, dont le seul objet est de définir les garanties de retraite ou de prévoyance complémentaire pour lesquelles les contributions des employeurs sont exclues de l'assiette des cotisations sociales, n'ont ni pour objet ni pour effet de déterminer les conditions de la validité des accords ou décisions qui les instituent et sont sans incidence sur le contrôle de celle-ci par le juge ; que le recours au critère des tranches de rémunération n'est pas, par lui-même, de nature à entraîner la méconnaissance du principe d'égalité par un accord ou une décision du chef d'entreprises ; que les confédérations requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que les dispositions qu'elles attaquent seraient contraires au principe d'égalité ; 8. Considérant que les articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale disposent également que, pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article L. 242-1, certaines des garanties de retraite ou de prévoyance complémentaires peuvent ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories, définies à partir des critères qu'il fixe, permettent " de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées " ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la seule circonstance que la notion d'activité professionnelle serait insuffisamment précise n'est pas de nature à caractériser une atteinte au principe d'égalité ; 9. Considérant que la circonstance, à la supposer vérifiée, que certains des critères fixés par le décret litigieux seraient susceptibles d'entraîner, dans l'hypothèse où ils fonderaient la définition des catégories de bénéficiaires, des modifications fréquentes, au cours de la carrière des salariés, dans les garanties dont ils bénéficient, n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance du principe de sécurité juridique par le décret attaqué ; 10. Considérant que si les confédérations requérantes critiquent le manque de précision de plusieurs des dispositions du décret, il n'en résulte pas que celui-ci porterait atteinte à l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la norme ou, en tout état de cause, au principe de sécurité juridique ; 11. Considérant que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires sociales et de la santé, il résulte de tout ce qui précède que les confédérations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ; que les conclusions qu'elles présentent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ; D E C I D E - Article 1er La requête de la confédération générale du travail et de la confédération française de l'encadrement CFE-CGC est rejetée. Article 2 La présente décision sera notifiée à la confédération générale du travail, à la confédération française de l'encadrement CFE-CGC, au Premier ministre, à la ministre des affaires sociales et de la santé, au ministre de l'économie et des finances et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. 3SYb.