Parexemple : « L110-4 » dans le code de commerce. Une fois la recherche effectuĂ©e, l’article et son contenu sont affichĂ©s. Les lois ou textes rĂ©glementaires qui ont apportĂ© des modifications Ă  l’article sont affichĂ©s en bleu entre le numĂ©ro de l’article et son contenu. obligations nĂ©es Ă  l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises Ă  des prescriptions spĂ©ciales plus courtes. prescrites toutes actions en paiement 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an aprĂšs la livraison ; 2° Pour fourniture de matĂ©riaux et autres choses nĂ©cessaires aux constructions, Ă©quipements et avitaillements du navire, un an aprĂšs ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an aprĂšs la rĂ©ception des ouvrages. actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'Ă©quipage se prescrivent par cinq ans .
ArticleL627-4. Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006. Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous
Actions sur le document Article L110-4 obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. prescrites toutes actions en paiement 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an aprÚs la livraison ; 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an aprÚs ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an aprÚs la réception des ouvrages. actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans . DerniÚre mise à jour 4/02/2012
ArticleL. 512-4 du code de l'environnement (Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 6 et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 2°) Abrogé. Article L. 512-5 du code de l'environnement (Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, article 3, Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, article 97, Loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020, article 34 1° et Loi
Vient d’ĂȘtre publiĂ© au Bulletin Officiel n° 6290, le dahir n° 1-14-142 portant promulgation de la loi 134-12 abrogeant et remplaçant les dispoitions de l’article 503 de la loi 15-95 formant Code de Commerce, traitant de la clĂŽture du compte Ă  vue Lapplication de l'article L.110-4 du code de commerce est dĂ©terminĂ©e exclusivement par la nature de la crĂ©ance (Cass. civ. 1Ăšre, 12 juillet 2007, pourvoi n°06-11.369) : Une sociĂ©tĂ© de crĂ©dit ayant consenti un prĂȘt rĂ©digĂ© en la forme authentique avait fait dĂ©livrer Ă  son dĂ©biteur, plus de dix ans aprĂšs la dĂ©chĂ©ance du terme, un commandement aux fins de saisie immobiliĂšre.
Un arrĂȘt rendu par la 3Ăšme Chambre Civile de la Cour de Cassation le 8 DĂ©cembre 2021 n° 20-21439 vient confirmer l’arrĂȘt antĂ©rieur rendu par la mĂȘme Chambre le 1er Octobre 2020 n° l’acquĂ©reur a deux ans pour agir contre le vendeur, ce dĂ©lai Ă©tant enserrĂ© dans le dĂ©lai butoir de 20 ans Ă  compter de la vente dĂ©lai vicennal. La 3Ăšme Chambre Civile est une formation spĂ©cialisĂ©e de la Cour de Cassation qui tranche notamment les litiges de propriĂ©tĂ© immobiliĂšre, construction, copropriĂ©tĂ© etc... Les dĂ©cisions rendues par cette formation revĂȘtent donc une importance accrue, notamment pour les praticiens du droit immobilier. Une rĂ©cente dĂ©cision rendue le 8 DĂ©cembre 2021 par la 3Ăšme Chambre Civile de la Cour de Cassation mĂ©rite d’ĂȘtre mise en lumiĂšre tant elle modifie l’issue de certaines procĂ©dures en cours ou Ă  venir. En l’espĂšce, des acquĂ©reurs se plaignaient de vices cachĂ©s affectant une charpente ainsi que les tuiles de leur maison. L’action en justice avait Ă©tĂ© entreprise plus de 5 ans aprĂšs la vente de la maison, mais bien dans les deux ans suivant la dĂ©couverte du vice. Se posait la question de savoir si l’action en garantie des vices cachĂ©s initiĂ©e au visa de l’article 1648 du Code Civil Ă©tait prescrite ou bien recevable. Rappelons que l’article 1648 prĂ©voit que L’action rĂ©sultant des vices rĂ©dhibitoires doit ĂȘtre intentĂ©e par l’acquĂ©reur dans un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la dĂ©couverte du vice. Dans le cas prĂ©vu par l’article 1642-1, l’action doit ĂȘtre introduite, Ă  peine de forclusion, dans l’annĂ©e qui suit la date Ă  laquelle le vendeur peut ĂȘtre dĂ©chargĂ© des vices ou des dĂ©fauts de conformitĂ© apparents ». La 3Ăšme Chambre Civile de la Cour de Cassation confirme l’arrĂȘt rendu par la mĂȘme Chambre le 1er Octobre 2020. Elle estime sans aucune ambiguĂŻtĂ© que le point de dĂ©part de la prescription extinctive du droit Ă  garantie est fixĂ© au moment de la vente et que seul le dĂ©lai butoir prĂ©vu par l’article 2232 du Code Civil de vingt ans s’applique. L’article 2232 du Code Civil prĂ©voit que Le report du point de dĂ©part, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le dĂ©lai de la prescription extinctive au-delĂ  de vingt ans Ă  compter du jour de la naissance du premier alinĂ©a n’est pas applicable dans les cas mentionnĂ©s aux articles 2226, 2226-1, 2227, 2233 et 2236, au premier alinĂ©a de l’article 2241 et Ă  l’article 2244. Il ne s’applique pas non plus aux actions relatives Ă  l’état des personnes ». Ainsi, la 3Ăšme Chambre Civile refuse d’encadrer l’action en garantie des vices cachĂ©s dans un dĂ©lai de 5 ans suivant la vente. Pourtant telle Ă©tait l’analyse de la 1Ăšre Chambre Civile dans un arrĂȘt rendu le 6 Juin 2018 n° 17-17438 confirmĂ© par un arrĂȘt du 8 Avril 2021 n° 20-13493. La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation avait rejoint cette analyse suivant un arrĂȘt du 16 Janvier 2019 n° 17-21477. La position de la 3Ăšme Chambre Civile semble pourtant pĂ©rilleuse puisqu’en dĂ©finitive, le juge pourrait ĂȘtre saisi d’une action relative aux vices cachĂ©s pendant .... 20 ans. NĂ©anmoins, cette solution est cohĂ©rente et bienvenue dans la mesure oĂč le dĂ©lai vicennal prĂ©vu par l’article 2232 du Code Civil se substitue au dĂ©lai de droit commun [1]. L’article L110-4 du Code de Commerce prĂ©voit que Les obligations nĂ©es Ă  l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises Ă  des prescriptions spĂ©ciales plus courtes. Sont prescrites toutes actions en paiement 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l’ordre du capitaine, un an aprĂšs la livraison ; 2° Pour fourniture de matĂ©riaux et autres choses nĂ©cessaires aux constructions, Ă©quipements et avitaillements du navire, un an aprĂšs ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an aprĂšs la rĂ©ception des ouvrages ». Seul le dĂ©lai butoir compte. Cette solution prĂ©sente pourtant l’avantage de permettre au vendeur la mise en Ɠuvre d’une action rĂ©cursoire contre les fabricants augmentant ainsi les chances d’indemnisation de l’acquĂ©reur. NĂ©anmoins, une telle divergence d’interprĂ©tation entre la 1Ăšre Chambre Civile et la 3Ăšme Chambre Civile de la Cour de Cassation nuit Ă  la sĂ©curitĂ© juridique de sorte qu’il serait plus qu’opportun qu’une dĂ©cision d’ AssemblĂ©e plĂ©niĂšre puisse enfin permettre une harmonisation des solutions. Se pose Ă©galement la question des actions en garantie des vices cachĂ©s concernant des biens meubles tels que des vĂ©hicules. En toute logique, cette jurisprudence doit s’appliquer tant aux actions mobiliĂšres qu’immobiliĂšres. L’ensemble de ces interrogations dĂ©montrent que l’action en garantie des vices cachĂ©s est un mĂ©canisme autonome et vivant lequel doit cependant respecter les principes fondamentaux de la prescription.
auxarticles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Les constructions peuvent n'ĂȘtre acceptĂ©es que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales si, par leur importance, leur situation ou leur destination, elles sont de nature Ă  avoir des consĂ©quences dommageables pour l'environnement. (article R.111-15). 2°) Sursis Ă  statuer Art. L.111-7 : « il peut ĂȘtre sursis
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relĂšve des dispositions de l’article 2224 du code civil ; qu’il se prescrit donc par cinq ans Ă  compter du jour oĂč le premier a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l’exercer. » La Cour de cassation a rĂ©guliĂšrement rappelĂ© le principe selon lequel il ne peut exister de subrogation entre locateurs d’ouvrage, de sorte qu’un constructeur, condamnĂ© Ă  indemniser un maĂźtre de l’ouvrage et qui entend recourir contre un autre constructeur ou un sous-traitant, co-responsable, ne peut se prĂ©tendre subrogĂ© dans les droits du maĂźtre de l’ouvrage pour faciliter l’exercice de son recours. C’est ce qu’a rappelĂ© la Cour de cassation dans un arrĂȘt rendu le 11 septembre 2012 Cass, 3Ăšme civ, 11 septembre 2012, n° au visa de l’article 1382 du code civil, en indiquant Qu’en statuant ainsi, sans constater l’existence d’un lien contractuel entre la sociĂ©tĂ© X et les architectes et alors que les constructeurs, liĂ©s au maĂźtre de l’ouvrage par des conventions distinctes, sont des tiers dans leurs rapports et peuvent engager entre eux une action en responsabilitĂ© quasi dĂ©lictuelle qui se prescrit par dix ans Ă  compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, la cour d’appel a violĂ© les textes susvisĂ©s. » La dĂ©cision ne faisait que confirmer une position dĂ©jĂ  adoptĂ©e dans un arrĂȘt rendu le 8 juin 2011 Cass, 3Ăšme civ, 8 juin 2011, n° 09-69894 Les personnes responsables de plein droit en application des dispositions de l’article 1792 du code civil, lesquelles ne sont pas subrogĂ©es aprĂšs paiement dans le bĂ©nĂ©fice de cette action rĂ©servĂ©e au maĂźtre de l’ouvrage et aux propriĂ©taires successifs, ne peuvent agir en garantie ou Ă  titre rĂ©cursoire contre les autres responsables tenus avec elle au mĂȘme titre, que sur le fondement de la responsabilitĂ© de droit commun applicable dans leurs rapports. » Il Ă©tait ainsi posĂ©, ce qui n’a jamais Ă©tĂ© infirmĂ© depuis lors, que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur » est de nature contractuelle lorsqu’ils sont contractuellement liĂ©s entre eux et de nature quasi dĂ©lictuelle s’ils ne le sont pas Cass, 3Ăšme civ, 8 fĂ©vrier 2012, n° le locateur d’ouvrage ne disposant en effet que d’une action personnelle » et non d’une action subrogatoire TraitĂ© de droit civil, les conditions de la responsabilitĂ©, GeneviĂšve Viney & Patrice Jourdain, page 316. Ces dĂ©cisions avaient pour circonstance commune d’avoir Ă©tĂ© rendues sur le fondement des dispositions lĂ©gales en vigueur avant la rĂ©forme de la prescription par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Si dans ces conditions la nature des recours susceptibles d’ĂȘtre exercĂ©s entre constructeurs ne posait donc pas de difficultĂ©, il en Ă©tait tout autrement s’agissant du rĂ©gime de prescription applicable depuis la rĂ©forme de la prescription, point sur lequel la Cour de cassation n’avait pas encore Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  se prononcer. L’arrĂȘt rendu le 16 janvier 2020 Cass, 3Ăšme civ, 16 janvier 2020, n° 18-25915 rĂ©pond enfin Ă  cette question et confirme une analyse cohĂ©rente qui Ă©tait attendue. En effet, alors que la jurisprudence avait Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  retenir le rĂ©gime du droit commun pour les actions engagĂ©es avant la rĂ©forme de la prescription par la loi du 17 juin 2008 I, l’arrĂȘt rendu par la troisiĂšme chambre civile le 16 janvier 2020 confirme la volontĂ© de la Cour de cassation ne pas dĂ©roger Ă  ce principe pour les actions engagĂ©es postĂ©rieurement Ă  la rĂ©forme, en cohĂ©rence avec les textes applicables II. I – LE REGIME DE PRESCRIPTION APPLICABLE POUR LES RECOURS ENTRE COOBLIGES AVANT LA REFORME DE LA PRESCRIPTION DU 17 JUIN 2008 Dans l’arrĂȘt rendu le 11 septembre 2012 Cass, 3Ăšme civ, 11 septembre 2012, n° au visa des articles 1382 et 2270-1 du code civil, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 85-6677 du 5 juillet 1985, la Cour de cassation a indiquĂ© que l’action en responsabilitĂ© quasi dĂ©lictuelle que peuvent engager entre eux les constructeurs se prescrit par dix ans Ă  compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. » Ce principe avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© retenu dans les arrĂȘts rendus les 8 fĂ©vrier 2012 Cass, 3Ăšme civ, 8 fĂ©vrier 2012, n° et 11 juillet 2012 Cass, 3Ăšme civ, 11 juillet 2012, n° ; et Tout particuliĂšrement dans son arrĂȘt en date du 8 fĂ©vrier 2012, la Cour de cassation s’est montrĂ©e trĂšs explicite, en indiquant que Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n’est pas fondĂ© sur la garantie dĂ©cennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liĂ©s, et de nature quasi dĂ©lictuelle s’ils ne le sont pas, de sorte que le point de dĂ©part du dĂ©lai de cette action n’est pas la date de rĂ©ception des ouvrages. » Ainsi donc, s’agissant des actions engagĂ©es avant la rĂ©forme de la prescription par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le point de dĂ©part du recours du constructeur Ă  l’encontre d’un autre constructeur, coobligĂ©, n’est pas la date de la rĂ©ception des ouvrages, mais conformĂ©ment au droit commun de la responsabilitĂ© civile, le jour de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Le principe est identique, en application des articles 2270 du code civil et L 110-4 du code de commerce, lorsque les coobligĂ©s sont des commerçants. A cet Ă©gard, il est considĂ©rĂ© que la manifestation du dommage » est constituĂ©e par la mise en cause du constructeur par le maĂźtre d’ouvrage, qui seule justifie la mise en Ɠuvre d’une action rĂ©cursoire Ă  l’encontre des autres intervenants Ă  l’acte de construire, point sur lequel la jurisprudence a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  se positionner s’agissant du recours du constructeur Ă  l’encontre du sous-traitant. C’est ainsi que, dans un arrĂȘt rendu le 10 mai 2007 Cass, 3Ăšme civ, 10 mai 2007, n° 06-13836, la Cour de cassation a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  indiquer que La cour d’appel a retenu Ă  bon droit, d’une part, que les deux parties Ă©tant commerçantes, le dĂ©lai de prescription de l’action de l’entrepreneur principal envers son sous-traitant avait commencĂ© Ă  courir Ă  l’époque oĂč l’action a Ă©tĂ© engagĂ©e du jour oĂč l’entrepreneur agissant en garantie avait Ă©tĂ© assignĂ© par le maĂźtre d’ouvrage ou l’assureur subrogĂ© dans les droits de celui-ci. » Cette analyse a Ă©tĂ© confirmĂ©e dans un arrĂȘt rendu le 8 septembre 2010 Cass, 3Ăšme civ, 8 septembre 2010, n° dans lequel il Ă©tait expressĂ©ment indiquĂ© que DĂšs lors, en application de l’article L 110-4 du code de commerce, le dĂ©lai dĂ©cennal de l’action ouverte Ă  l’entreprise principale Ă  l’encontre de son sous-traitant commence Ă  courir Ă  la date Ă  laquelle la responsabilitĂ© de l’entreprise principale a Ă©tĂ© mise en cause par le maĂźtre de l’ouvrage. » La Cour de cassation devait encore le rappeler dans un arrĂȘt en date du 2 juin 2015 Cass, 3Ăšme civ, 2 juin 2015, n° en indiquant que Pour les contrats de sous-traitance conclus antĂ©rieurement Ă  la mise en application des dispositions issues de l’ordonnance du 8 juin 2005 et de la loi du 17 juin 2008, en vue de la rĂ©alisation d’ouvrages dont la rĂ©ception est intervenue plus de dix ans avant cette date, le dĂ©lai de prescription de l’action en responsabilitĂ© dirigĂ©e contre les sous-traitants par l’entrepreneur principal, d’une durĂ©e de dix ans, court Ă  compter du premier acte dĂ©nonçant les dommages Ă  l’entrepreneur principal, que la mise en cause aux fins de dĂ©signation d’expert devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s constitue le point de dĂ©part de ce dĂ©lai. » Au-demeurant, cette position est en cohĂ©rence avec le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription du recours du constructeur Ă  l’égard du fabricant sur le fondement de la garantie des vices cachĂ©s qui, quoi qu’étant soumis au dĂ©lai de prescription de dix ans de l’article 2270-1 du code civil dĂ©lai dĂ©sormais ramenĂ© Ă  cinq ans par les articles 2224 du code civil et L 110-4 du code de commerce, doit ĂȘtre engagĂ© dans le dĂ©lai de deux ans de l’article 1648 alinĂ©a 1er du code civil Ă  compter de la connaissance du vice. Or, afin d’attĂ©nuer les difficultĂ©s qui dĂ©coulent nĂ©cessairement de l’articulation de ces dispositions, la jurisprudence a en effet Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  prĂ©ciser que le dĂ©lai d’action de deux ans se trouve suspendu jusqu’à la mise en cause judiciaire du constructeur. C’est ainsi que dans un arrĂȘt rendu le 6 dĂ©cembre 2018 Cass, 3Ăšme civ, 6 dĂ©cembre 2018, n° la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que Le bref dĂ©lai dont dispose l’entrepreneur pour agir en garantie des vices cachĂ©s Ă  l’encontre du fabricant en application de l’article 1648 du code civil court Ă  compter de la date de l’assignation dĂ©livrĂ©e contre lui, le dĂ©lai dĂ©cennal de l’article L 110-4 du code de commerce Ă©tant suspendu jusqu’à ce que sa responsabilitĂ© ait Ă©tĂ© recherchĂ©e par le maĂźtre de l’ouvrage 
 » S’agissant de la notion de mise en cause de la responsabilitĂ© du constructeur, on rappellera un arrĂȘt rendu par la Cour de cassation le 22 mai 2012 Cass, Com, 22 mai 2012, n° prĂ©cisant que le bref dĂ©lai dont dispose le vendeur pour exercer l’action rĂ©cursoire en garantie Ă  l’encontre de son fournisseur ne court pas de la date de l’assignation en rĂ©fĂ©rĂ©-expertise dont l’objet tend Ă  dĂ©terminer les causes du dommage invoquĂ© par l’acquĂ©reur, mais de la date de l’assignation au fond du vendeur, qui marque la volontĂ© de l’acquĂ©reur de mettre en Ɠuvre la garantie du vice cachĂ©. » 
 Il en rĂ©sulte donc, qu’en tout Ă©tat de cause, le recours d’un locateur d’ouvrage Ă  l’encontre d’un coobligĂ©, qu’il soit constructeur, sous-traitant ou fabricant, peut toujours ĂȘtre exercĂ© postĂ©rieurement Ă  l’expiration du dĂ©lai d’épreuve de la garantie dĂ©cennale, qui est quant Ă  lui dĂ©terminĂ© exclusivement par rapport Ă  la date de la rĂ©ception des ouvrages. Le rĂ©gime de la prescription applicable avant la rĂ©forme du 17 juin 2008 dans les recours entre coobligĂ©s se trouve donc confirmĂ© par l’arrĂȘt rendu par la troisiĂšme chambre civile de la Cour de cassation le 16 janvier 2020. II – UN REGIME DE PRESCRIPTION CONFIRME PAR L’ARRET DU 16 JANVIER 2020 AU REGARD DES DISPOSITIONS LEGALES ISSUES DE LA REFORME DU 17 JUIN 2008 Il rĂ©sulte des dispositions de l’article 1792-4-1 du code civil, rĂ©sultant de la loi du 17 juin 2008 emportant rĂ©forme de la prescription, que toute personne physique ou morale dont la responsabilitĂ© peut ĂȘtre engagĂ©e en vertu des articles 1792 Ă  1792-4 est dĂ©chargĂ©e des responsabilitĂ©s et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 Ă  1792-2, aprĂšs dix ans Ă  compter de la rĂ©ception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, Ă  l’expiration du dĂ©lai de deux ans. Pour sa part, l’article 1792-4-2 du code civil dispose que les actions en responsabilitĂ© dirigĂ©es contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des Ă©lĂ©ments d’équipement d’un ouvrage mentionnĂ©s aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans Ă  compter de la rĂ©ception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des Ă©lĂ©ments d’équipement de l’ouvrage mentionnĂ©s Ă  l’article 1792-3, par deux ans Ă  compter de la rĂ©ception. Les articles 1792-4-1 et 1792-4-2 du code civil instituent donc une uniformisation du rĂ©gime de la prescription du recours du maĂźtre de l’ouvrage Ă  l’encontre des constructeurs et des sous-traitants, tant en ce qui concerne la durĂ©e que le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription. En procĂ©dant de la sorte, le lĂ©gislateur s’est montrĂ© attentif aux attentes de la doctrine, qui depuis fort longtemps militait en faveur d’une uniformisation du rĂ©gime de la prescription des actions du maĂźtre de l’ouvrage. Pour autant, ces dispositions ne rĂ©gissent pas les recours entre coobligĂ©s, puisqu’elles ne concernent que les recours dont dispose le maĂźtre de l’ouvrage, tant Ă  l’égard des constructeurs que des sous-traitants. Il Ă©tait donc permis de s’interroger sur le rĂ©gime des recours entre coobligĂ©s, au regard notamment des dispositions visĂ©es Ă  l’article 1792-4-3 du code civil, dont il rĂ©sulte que En dehors des actions rĂ©gies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilitĂ© dirigĂ©es contre les constructeurs dĂ©signĂ©s aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans Ă  compter de la rĂ©ception des travaux. » C’est d’ailleurs ce qui a Ă©tĂ© jugĂ© par la cour d’appel de Paris dans un arrĂȘt rendu le 16 novembre 2012 Cour d’appel de Paris, pĂŽle 4, 6Ăšme chambre, 16 novembre 2012, n° 11-02657 ConsidĂ©rant que le recours exercĂ© par la sociĂ©tĂ© X et son assureur, fondĂ© sur la responsabilitĂ© dĂ©lictuelle, est nĂ©anmoins enfermĂ© dans un dĂ©lai de prescription de dix ans qui court Ă  compter de la rĂ©ception des travaux en application de l’article 1792-4-3 ; que cette action est par consĂ©quent Ă©galement prescrite comme l’a exactement Ă©noncĂ© le premier juge et que les demandes dirigĂ©es contre la sociĂ©tĂ© Y et contre son assureur ne peuvent prospĂ©rer. » De la mĂȘme façon, la cour d’appel de Montpellier dans un arrĂȘt rendu le 4 juillet 2013 Cour d’appel de Montpellier, 1Ăšre chambre, 4 juillet 2013, n° 12-08054, a expressĂ©ment retenu l’application des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil, au motif qu’elles avaient vocation Ă  rĂ©gir les actions particuliĂšres entre constructeurs, par dĂ©rogation au droit commun traitĂ© par l’article 2224 du code civil L’article 1792-4-3 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, aux termes duquel en dehors des actions rĂ©gies par les articles 1792-3, 1792-4-3 et 1792-4-2, les actions en responsabilitĂ© dirigĂ©es contre les constructeurs dĂ©signĂ©s aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans Ă  compter de la rĂ©ception des travaux » qui uniformise les dĂ©lais de prescription en matiĂšre de responsabilitĂ© des constructeurs, s’applique, compte tenu de sa gĂ©nĂ©ralitĂ©, Ă  toutes les actions rĂ©cursoires contre les locateurs d’ouvrage, qu’elles soient de nature dĂ©lictuelle ou contractuelle. » Ce texte, en ce qu’il concerne spĂ©cifiquement les actions dirigĂ©es contre les constructeurs Ă  l’exception de cas limitativement Ă©numĂ©rĂ©s, dĂ©roge aux dispositions de portĂ©e gĂ©nĂ©rale de l’article 2224 du code civil, aux termes duquel les actions personnelles ou immobiliĂšres se prescrivent par cinq ans Ă  compter du jour oĂč le titulaire du droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre des faits lui permettant de l’exercer. » Ainsi, d’une part ce dĂ©lai de forclusion est applicable Ă  toute action dirigĂ©e contre un constructeur et Ă  tous les recours entre constructeurs, quel que soit son fondement juridique y compris extra-contractuel ; d’autre part il court dans tous les cas Ă  compter de la rĂ©ception des travaux et non Ă  compter de la date Ă  laquelle celui qui l’exerce a Ă©tĂ© assignĂ© par le maĂźtre de l’ouvrage. » Il reste que ces dĂ©cisions n’étaient pas en cohĂ©rence avec l’ordonnancement des textes, puisque l’article 1792-4-3 du code civil figure dans un chapitre qui est expressĂ©ment consacrĂ© au louage d’ouvrage, c’est Ă  dire aux actions qui sont ouvertes au maĂźtre de l’ouvrage, ce qui par nature ne concerne pas les actions des constructeurs entre eux. La jurisprudence administrative ne s’y Ă©tait d’ailleurs pas trompĂ©e, puisque dans un arrĂȘt rendu le 10 avril 2012, la cour administrative d’appel de Douai Cour administrative d’appel de Douai, 1Ăšre chambre, 10 avril 2012, n° 10-DA-01686 avait trĂšs clairement indiquĂ© que L’appel en garantie exercĂ© par un constructeur contre un autre sur le fondement de la responsabilitĂ© quasi-dĂ©lictuelle est rĂ©gi, depuis l’entrĂ©e en vigueur de la loi du 17 juin 2008, par l’article 2224 du code civil, et non par l’article 1792-4-3 qui ne concerne que les actions exercĂ©es par le maĂźtre de l’ouvrage ou l’acquĂ©reur. » Plus rĂ©cemment, dans un arrĂȘt rendu le 10 fĂ©vrier 2017 CE, 10 fĂ©vrier 2017, n° 391722, StĂ© Fayat BĂątiment, le Conseil d’Etat a confirmĂ© que les appels en garantie entre constructeurs ne devaient pas ĂȘtre rĂ©gis par l’article 1792-4-3 du code civil, mais par les dispositions de droit commun, suivant ainsi l’analyse considĂ©rĂ©e par la Cour de cassation pour les contentieux ouverts avant l’entrĂ©e en vigueur de la rĂ©forme de la prescription par la loi du 17 juin 2008. Cette analyse Ă©tait au-demeurant partagĂ©e par de nombreuses cour d’appel, dont plusieurs dĂ©cisions sont venues conforter l’application du rĂ©gime de droit commun de la prescription dans le cadre des recours entre coobligĂ©s. C’est ainsi que, dans un arrĂȘt rendu le 20 octobre 2016, la Cour d’appel de NĂźmes Cour d’appel NĂźmes, 20 octobre 2016, n° 16/00064 a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  indiquer que Les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil insĂ©rĂ©s dans un titre exclusivement consacrĂ© au contrat de louage et dans un chapitre concernant le louage d’ouvrage ou d’industrie, sont propres aux actions engagĂ©es par le maĂźtre de l’ouvrage ou par l’acquĂ©reur Ă  l’encontre d’un locateur d’ouvrage ou de ses sous-traitants Ă  raison de dĂ©sordres de construction 
 Ces dispositions ne sont cependant pas d’application au recours des locateurs d’ouvrage ou de leurs assureurs entre eux, lesquels sont en l’espĂšce de nature quasi-dĂ©lictuelle et n’ont pas pour objet la rĂ©paration d’un dĂ©sordre de construction mais celle du prĂ©judice rĂ©sultant pour eux le cas Ă©chĂ©ant de l’obligation de garantir ou d’indemniser le maĂźtre de l’ouvrage en raison de tels dĂ©sordres. Il s’ensuit que le point de dĂ©part de l’action rĂ©cursoire des locateurs d’ouvrage ou de leurs assureurs entre eux n’est pas la date de rĂ©ception mais par application de l’article 2224 du code civil le jour oĂč le titulaire du droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l’exercer ». Par son arrĂȘt du 16 janvier 2020, la troisiĂšme chambre civile de la Cour de cassation vient enfin mettre un terme Ă  toute discussion, en s’alignant sur la jurisprudence du Conseil d’Etat, au terme d’une motivation qui se veut extrĂȘmement moderne et pĂ©dagogique. En premier lieu, aprĂšs avoir posĂ© le principe selon lequel le dĂ©lai de prescription du recours entre coobligĂ©s, ainsi que son point de dĂ©part, ne relĂšvent pas des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil, l’arrĂȘt prend soin d’expliciter sa position en rappelant l’ordonnancement des textes issu de la loi du 17 juin 2008, portant rĂ©forme de la prescription Attendu que le dĂ©lai de la prescription de ce recours et son point de dĂ©part ne relĂšvent pas des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil ; qu’en effet, ce texte, créé par la loi du 17 juin 2008 et figurant dans une section du code civil relative aux devis et marchĂ©s et insĂ©rĂ©e dans un chapitre consacrĂ© aux contrats de louage d’ouvrage et d’industrie, n’a vocation Ă  s’appliquer qu’aux actions en responsabilitĂ© dirigĂ©es par le maĂźtre de l’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants. » En second lieu, l’arrĂȘt prend soin de rappeler l’état de la jurisprudence applicable aux litiges ouverts avant l’entrĂ©e en vigueur de la rĂ©forme de la prescription, en citant expressĂ©ment sa dĂ©cision en date du 8 fĂ©vrier 2012, comme si la Cour de cassation voulait imprimer Ă  sa dĂ©cision l’expression d’une Ă©vidence 
 d’ailleurs, la Cour de cassation a, dĂšs avant l’entrĂ©e en vigueur de la loi du 17 juin 2008, jugĂ© que le point de dĂ©part du dĂ©lai de l’action d’un constructeur contre un autre constructeur n’était pas la date de rĂ©ception de l’ouvrage 3Ăšme Civ., 8 fĂ©vrier 2012, pourvoi n° Bull. 2012, III, n° 23. En conclusion, la Cour de cassation indique alors, de la façon la plus claire qu’il soit, qu’il s’ensuit que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relĂšve des dispositions de l’article 2224 du code civil ; qu’il se prescrit donc par cinq ans Ă  compter du jour oĂč le premier a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l’exercer. » Il restera donc Ă  dĂ©terminer clairement ce qu’il convient de considĂ©rer comme constituant la date de connaissance des faits permettant au constructeur d’exercer son recours Ă  l’égard du coobligĂ©, alors que, dans son arrĂȘt rendu le 6 dĂ©cembre 2018 Cass, 3Ăšme civ, 6 dĂ©cembre 2018, n° dans le cadre d’un recours entre un constructeur et un fabricant, la Cour de cassation a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  retenir une suspension du dĂ©lai de prescription jusqu’à ce que sa responsabilitĂ© ait Ă©tĂ© recherchĂ©e par le maĂźtre de l’ouvrage. », ce qui n’est pas nĂ©cessairement constituĂ© par la simple dĂ©livrance d’une assignation en rĂ©fĂ©rĂ©-expertise. Enfin, la Cour de cassation justifie sa position par la cohĂ©rence de la loi au regard du nĂ©cessaire respect des droits fondamentaux, dont le droit d’accĂšs au juge protĂ©gĂ© par l’article 6 de la convention europĂ©enne des droits de l’homme 
 en outre, fixer la date de rĂ©ception comme point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription de l’action d’un constructeur contre un autre constructeur pourrait avoir pour effet de priver le premier, lorsqu’il est assignĂ© par le maĂźtre de l’ouvrage en fin de dĂ©lai d’épreuve, du droit d’accĂšs Ă  un juge. » Or, le droit Ă  un tribunal se traduit tout prĂ©cisĂ©ment, selon la jurisprudence europĂ©enne, comme un droit d’accĂšs au juge, tel qu’indiquĂ© clairement et pour la premiĂšre fois par la Cour europĂ©enne des droits de l’Homme dans un arrĂȘt X
 / Royaume uni du 21 fĂ©vrier 1975 req. n° 4451/70, affirmant avec force que le droit Ă  un procĂšs Ă©quitable implique nĂ©cessairement un droit d’accĂšs au juge 
 on ne comprendrait pas que l’article 6, § 1er, dĂ©crive en dĂ©tail les garanties de procĂ©dure accordĂ©es aux parties Ă  une action civile en cours et qu’il ne protĂšge pas d’abord ce qui seul permet d’en bĂ©nĂ©ficier en rĂ©alitĂ© l’accĂšs au juge. EquitĂ©, publicitĂ© et cĂ©lĂ©ritĂ© du procĂšs n’offrent point d’intĂ©rĂȘt en l’absence de procĂšs ». § 35 Cette dĂ©cision, qui Ă©tait trĂšs attendue, apparait donc, Ă  tous Ă©gard, respectueuse des intĂ©rĂȘts du justiciable et conforme Ă  l’esprit de la loi. Cet article n'engage que son auteur.
Deuxans : pour rĂ©clamer le paiement des mensualitĂ©s, l’organisme de crĂ©dit dispose du mĂȘme dĂ©lai que tout professionnel agissant contre un consommateur (art. L. 137-2 du code de la consommation). Avant la loi du 17 juin 2008 : dix ans (art. L. 110-4 ancien du code de commerce). ‱ les sociĂ©tĂ©s dont les actions sont admises aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ©, les actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et dĂ©tenant ensemble au moins 5 % des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinĂ©es Ă  reprĂ©senter leurs intĂ©rĂȘts au sein de la sociĂ©tĂ©. Pour exercer les droits qui leur sont reconnus aux articles L. 22-10-68, L. 22-10-69, L. 22-10-73, L. 225-103, L. 225-105, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-252, L. 823-6 et L. 823-7, ces associations doivent avoir communiquĂ© leur statut Ă  la sociĂ©tĂ© et Ă  l'AutoritĂ© des marchĂ©s financiers. lorsque le capital de la sociĂ©tĂ© est supĂ©rieur Ă  750 000 euros, la part des droits de vote Ă  reprĂ©senter en application de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, est, selon l'importance des droits de vote affĂ©rent au capital, rĂ©duite ainsi qu'il suit 1° 4 % entre 750 000 € et jusqu'Ă  4 500 000 € ; 2° 3 % entre 4 500 000 € et 7 500 000 € ; 3° 2 % entre 7 500 000 € et 15 000 000 € ; 4° 1 % au-delĂ  de 15 000 000 €. Droitde la copropriĂ©tĂ©. La loi ELAN [7] est venue modifier l'article 42 [8] de la loi de 1965 en rĂ©duisant le dĂ©lai de prescription de 10 ans Ă  5 ans. Le texte est le suivant : « Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au dĂ©lai de prescription et Ă  son point de dĂ©part sont applicables aux actions personnelles relatives Ă  la copropriĂ©tĂ© entre copropriĂ©taires ou
16 fĂ©vrier 2022, FS-B, n° L’action rĂ©cursoire du constructeur, fondĂ©e sur la garantie des vices cachĂ©s, doit ĂȘtre introduite dans un dĂ©lai de deux 2 ans suivant le jour...
Article121-1 du Code du Commerce 1 Il faut accomplir des actes de commerce (LOI) 2 Il faut les accomplir entre professionnels (LOI) 3 Agir pour son nom et son propre compte (JRSP) 1 e CONDITION ACCOMPLISSEMENT D'ACTES DE COMMERCE Art. L110-1 à L110-4 : 3 TYPES Par nature Par la forme Par accessoire Acte de commerce « PAR NATURE » = exercice de ces
Les actions entre commerçants sont soumises Ă  la prescription quinquennale de l’article du code de commerce, selon lequel les obligations nĂ©es Ă  l’occasion de leur commerce entre commerçant ou entre commerçant et non-commerçant se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises Ă  des prescriptions spĂ©ciales plus courtes ». MalgrĂ© la rĂ©serve relative aux prescription spĂ©ciales plus courtes », il est admis que la garantie lĂ©gale contre les vices cachĂ©s est soumise Ă  une double prescription l’action de l’acheteur doit ĂȘtre intentĂ©e dans les deux ans de la dĂ©couverte du vice cachĂ©, selon l’article 1648 du code civil, et dans le dĂ©lai de 5 ans de l’article prĂ©citĂ©. D’oĂč la question suivante quel est le point de dĂ©part de cette prescription quinquennale? En apparence simple, la question reçoit pourtant des rĂ©ponses contradictoires en doctrine et en jurisprudence. Pour ceux qui considĂšrent qu’en matiĂšre de commerce il faut privilĂ©gier la rapiditĂ©, le point de dĂ©part devrait ĂȘtre fixĂ© Ă  la date Ă  laquelle le contrat de vente devient parfait, au risque de priver l’acheteur de toute garantie lorsque le vice cachĂ© est dĂ©couvert plus de cinq ans plus tard. Pour d’autres, le point de dĂ©part devrait ĂȘtre retardĂ© jusqu’à la date Ă  laquelle la garantie peut effectivement ĂȘtre exercĂ©e, par exemple jusqu’à la date de premiĂšre mise en circulation lorsque la vente porte sur un vĂ©hicule. La question du point de dĂ©part de la prescription trouve un Ă©cho particulier en prĂ©sence de contrats dans lesquels la livraison est diffĂ©rĂ©e », parfois de plusieurs annĂ©es, car la chose vendue est un bien complexe ». Dans ces hypothĂšses, il arrive que l’acheteur ne soit mis en possession de la chose qu’il acquise que des annĂ©es aprĂšs la signature du contrat et qu’il en faille encore plusieurs pour que le vice cachĂ© se rĂ©vĂšle. Si le point de dĂ©part de la prescription est la date de signature du contrat de vente, l’acheteur risque de se trouver dĂ©pourvu de toute possibilitĂ© d’agir sur le terrain de la garantie lĂ©gale contre les vices cachĂ©s. Si, au contraire, le point de dĂ©part est retardĂ© jusqu’à la date Ă  laquelle l’acquĂ©reur a pu effectivement Ă©prouver le fonctionnement de la chose, cette mĂȘme garantie pourra ĂȘtre exercĂ©e. Ce dilemme a rĂ©cemment Ă©tĂ© soumis au Tribunal de commerce de Paris dans une affaire oĂč il Ă©tait question de la fourniture d’éoliennes, dont les pĂąles s’étaient rĂ©vĂ©lĂ©es dĂ©fectueuses plus de cinq ans aprĂšs la signature des contrats de fourniture mais moins de cinq ans aprĂšs celle de leur rĂ©ception et mise en service. Par jugement du 5 mars 2021, les juges consulaires ont retenu comme date de dĂ©but du dĂ©lai de 5 ans prĂ©vu par l’article du code de commerce, la date de rĂ©ception » au motif qu’en prĂ©sence d’une machine complexe » telle qu’une Ă©olienne ni la date de la signature du contrat, ni la date de livraison sur site des sous-ensembles avant montage sur site ne sauraient ĂȘtre retenues » car, sinon, cela reviendrait Ă  priver l’acheteur d’une part importante du dĂ©lai pendant lequel celui-ci peut exercer un recours contre son fournisseur puisque, jusqu’au jour de la rĂ©ception, il ne peut pas encore constater le bon fonctionnement de la machine achetĂ©e ». C’est maintenant au tour de la cour d’appel de Paris de se saisir de la question, avant que, peut-ĂȘtre, la Cour de Cassation ne soit elle-mĂȘme saisie afin de confirmer ou d’infirmer l’interprĂ©tation qui vient d’ĂȘtre faite de l’article du code de commerce.
Articles L110-1 à L110-4) Naviguer dans le sommaire du code Article L110-1 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022 Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15
obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. prescrites toutes actions en paiement 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an aprÚs la livraison ; 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an aprÚs ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an aprÚs la réception des ouvrages. Citation: Article L110-4 du Code de commerce I. - Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. II. - Sont prescrites toutes actions en paiement : Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrÎlant au sens de l'article L. associés statuent sur ce conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrÎlant au sens de l'article L. 233-3.
\n \narticle l 110 4 du code de commerce

Larticle L. 110-1 du Code de commerce qui dresse la liste des actes de commerce dispose que ceux-ci englobent également : « Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ».

Depuis juin 2008, les chambres civiles et commerciales de la Cour de Cassations sont venues prĂ©ciser le point de dĂ©part applicable aux dĂ©lais de prescription relatifs aux actions fondĂ©es sur la garantie des vices cachĂ©s ou une non-conformitĂ©. Alors que les dĂ©lais applicables Ă  ces actions sont dĂ©finis aux articles 1648 du Code civil et du Code de commerce, aucune disposition lĂ©gislative ne vient rĂ©glementer la question du point de dĂ©part de ces dĂ©lais si ce n’est celle de la dĂ©couverte du vice ou du dĂ©faut. Ainsi, les dispositions de l’article 1648 du Code civil se limitent-elles Ă  prĂ©ciser que l’action en garantie des vices cachĂ©s doit ĂȘtre intentĂ©e par l’acquĂ©reur dans un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la dĂ©couverte du vice. Les dispositions de l’article du Code de commerce applicables aux dĂ©lais de prescription entre commerçants, disposent, quant Ă  elles, dans leur version antĂ©rieure Ă  la rĂ©forme opĂ©rĂ©e par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 que les obligations nĂ©es Ă  l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises Ă  des prescriptions spĂ©ciales plus courte ». Cette durĂ©e a Ă©tĂ© rĂ©duite Ă  cinq ans avec la rĂ©forme intervenue en 2008 portant sur les dĂ©lais de prescription. En pratique, se pose la question de savoir Ă  partir de quel moment l’acheteur ou bien encore le vendeur intermĂ©diaire sont-ils rĂ©putĂ©s avoir pris connaissance du vice ou de la non-conformitĂ© et quel point de dĂ©part doit ĂȘtre pris en considĂ©ration pour l’application des dĂ©lais de prescription et de garantie des vices cachĂ©s. À ce titre, la date d’un dĂ©pĂŽt de rapport d’expertise judiciaire, l’assignation du vendeur intermĂ©diaire par l’acquĂ©reur final[1], ou bien encore, la date de dĂ©sintĂ©ressement de l’acquĂ©reur final par le vendeur intermĂ©diaire ont pu ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme point de dĂ©parts valables de calcul de ces dĂ©lais[2]. En quelques mois, les diffĂ©rentes chambres de la Cour de cassation sont venues apporter des prĂ©cisions substantielles sur ces questions. En effet, par un arrĂȘt du 6 juin 2018[3], la premiĂšre chambre civile est venue prĂ©ciser deux points i le dĂ©lai de prescription extinctive prĂ©vu Ă  l’article du Code de commerce court Ă  compter de la vente initiale de la marchandise, ii l’action en garantie des vices cachĂ©s doit ĂȘtre intentĂ©e Ă  l’intĂ©rieur du dĂ©lai prĂ©vu par cet article. Par un raisonnement similaire rendu dans un arrĂȘt du 7 juin 2018[4], la troisiĂšme chambre civile semble transposer l’application de ces principes Ă  l’action en non-conformitĂ©. En effet, dans cet arrĂȘt la Cour a approuvĂ© une Cour d’appel qui avait retenu que l’action directe du maĂźtre d’ouvrage contre le fournisseur Ă©tait i soumise Ă  la prescription extinctive de l’article du Code de commerce, ii lequel avait commencĂ© Ă  courir le jour de la livraison des matĂ©riaux. Cette dĂ©termination objective du point de dĂ©part de la prescription s’aligne ainsi avec le raisonnement de l’arrĂȘt du 6 juin 2018. En ce dĂ©but d’annĂ©e, la chambre commerciale, rejoignant les premiĂšre et troisiĂšme chambre civiles vient de se positionner sur le sujet considĂ©rant Ă©galement, dans un arrĂȘt du 16 janvier 2019[5], que l’action en garantie des vices cachĂ©s devait ĂȘtre initiĂ©e dans le dĂ©lai de prescription extinctive visĂ© par l’article du Code de commerce. Il ressort ainsi de ces jurisprudences que non seulement l’action en garantie des vices cachĂ©s doit ĂȘtre intentĂ©e dans un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la dĂ©couverte du vice, mais qu’elle doit l’ĂȘtre Ă©galement dans le dĂ©lai applicable Ă  la prescription extinctive entre commerçants, soit 10 ans pour toutes ces espĂšces qui Ă©taient soumises Ă  l’ancien dĂ©lai de 10 ans prĂ©vu Ă  l’article L110-4 du Code de commerce avant sa modification par la loi du 17 juin 2008. Aucune dĂ©cision n’a Ă©tĂ© rendue Ă  ce jour s’agissant de faits soumis au dĂ©lai de prescription de 5 ans et il sera intĂ©ressant de voir si la Cour maintiendra cette jurisprudence lorsque le dĂ©lai de prescription extinctive applicable est beaucoup plus court. Reste cependant le constat de cette tendance actuelle de la Cour de cassation Ă  retenir comme point de dĂ©part de la prescription extinctive celui de la vente initiale et Ă  enfermer dans ce dĂ©lai l’action en garantie des vices cachĂ©s. Fort de ce constat, nous ne pouvons que recommander de prendre en considĂ©ration comme point de dĂ©part des dĂ©lais de prescription celui de la vente initiale afin d’éviter toute discussion ultĂ©rieure sur une Ă©ventuelle prescription de l’action. [1] Cass. 1re civ., 24 sept. 2002 ; Cass. com., 1er avr. 2003 ; Cass. com., 24 mars 2004 ; Cass. com., 22 Mai 2012, n° [2] La durĂ©e de la garantie des vices cachĂ©s, Cyril Grimaldi, recueil Dalloz 2018 [3] Cass. 1re civ., 6 Juin 2018 – n° [4] Civ. 3e, 7 juin 2018, n° [5] Cass. com., 16 janvier 2019, n° E1WtKaa.
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